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Retour aux 1607 H, décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 2022 01 août 2022

Par cette décision, le Conseil constitutionnel juge constitutionnelle l'obligation pour toutes les collectivités locales de fixer le temps de travail de leurs agents publics à 1607 heures, et ce faisant de mettre fin aux régimes dérogatoires existant.

Pour rappel, au moment de la réforme sur les 35 heures, le législateur avait prévu la possibilité pour les collectivités territoriales de maintenir les régimes de temps de travail qu'elles avaient mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. C'est ainsi que certains agents territoriaux ont pu continuer à bénéficier d'un régime de temps de travail de moins de 35 heures hebdomadaires.

Or, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est revenue sur cette dérogation. Son article 47 impose en effet aux collectivités territoriales qui en ont fait usage de fixer, par une délibération prise dans le délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables à ceux de l'État.

Refusant de se plier à cette obligation et donc d'opérer un passage aux 1607 heures annuelles, les communes Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine et Villejuif ont contesté la constitutionnalité de l'article 47 de la loi du 6 août 2019. Plus précisément, ces communes reprochaient aux dispositions de l'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique d'obliger les collectivités territoriales, qui avaient été autorisées à maintenir des régimes de temps de travail dérogatoires, à définir désormais les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables aux agents de l'État. Selon elles, faute d'être justifiées par un objectif d'intérêt général, ces dispositions méconnaîtraient le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel a rejeté cette argumentation. Il rappelle tout d'abord que « si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée. » Or, en adoptant les dispositions contestées, « le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu'avec la fonction publique de l'État afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. » De plus, « d'une part, les dispositions contestées se bornent, en matière d'emploi, d'organisation du travail et de gestion de leurs personnels, à encadrer la compétence des collectivités territoriales pour fixer les règles relatives au temps de travail de leurs agents. D'autre part, les collectivités territoriales qui avaient maintenu des régimes dérogatoires demeurent libres, comme les autres collectivités, de définir des régimes de travail spécifiques pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions de leurs agents.


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