Par cette décision, le Conseil constitutionnel juge constitutionnelle
l'obligation pour toutes les collectivités locales de fixer le temps de
travail de leurs agents publics à 1607 heures, et ce faisant de mettre
fin aux régimes dérogatoires existant.
Pour rappel, au moment de la réforme sur les 35 heures, le
législateur avait prévu la possibilité pour les collectivités
territoriales de maintenir les régimes de temps de travail qu'elles
avaient mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3
janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps
de travail dans la fonction publique territoriale. C'est ainsi que
certains agents territoriaux ont pu continuer à bénéficier d'un régime
de temps de travail de moins de 35 heures hebdomadaires.
Or, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique est revenue sur cette dérogation. Son article 47
impose en effet aux collectivités territoriales qui en ont fait usage de
fixer, par une délibération prise dans le délai d'un an à compter du
renouvellement de leurs assemblées délibérantes, les règles relatives au
temps de travail de leurs agents dans les limites applicables à ceux de
l'État.
Refusant de se plier à cette obligation et donc d'opérer un passage
aux 1607 heures annuelles, les communes Bonneuil-sur-Marne,
Fontenay-sous-Bois, Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine et Villejuif ont
contesté la constitutionnalité de l'article 47 de la loi du 6 août 2019.
Plus précisément, ces communes reprochaient aux dispositions de
l'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique
d'obliger les collectivités territoriales, qui avaient été autorisées à
maintenir des régimes de temps de travail dérogatoires, à définir
désormais les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans
les limites applicables aux agents de l'État. Selon elles, faute d'être
justifiées par un objectif d'intérêt général, ces dispositions
méconnaîtraient le principe de libre administration des collectivités
territoriales.
Le Conseil constitutionnel a rejeté cette argumentation. Il rappelle
tout d'abord que « si le législateur peut, sur le fondement des articles
34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales
ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la
condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou
concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas
la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent
pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon
suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée. » Or, en
adoptant les dispositions contestées, « le législateur a entendu
contribuer à l'harmonisation de la durée du temps de travail au sein de
la fonction publique territoriale ainsi qu'avec la fonction publique de
l'État afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur
mobilité. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. »
De plus, « d'une part, les dispositions contestées se bornent, en
matière d'emploi, d'organisation du travail et de gestion de leurs
personnels, à encadrer la compétence des collectivités territoriales
pour fixer les règles relatives au temps de travail de leurs agents.
D'autre part, les collectivités territoriales qui avaient maintenu des
régimes dérogatoires demeurent libres, comme les autres collectivités,
de définir des régimes de travail spécifiques pour tenir compte des
sujétions liées à la nature des missions de leurs agents.